S-4.1.1, r. 1 - Règlement sur la contribution réduite

Texte complet
4. (Abrogé).
D. 583-2006, a. 4; L.Q. 2022, c. 9, a. 78.
4. Le parent d’un enfant âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre de l’année de référence doit de plus établir que l’enfant ne peut être reçu dans un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) en raison de l’absence d’un tel service ou de place disponible.
D. 583-2006, a. 4.